Bonjour à tous,
■ Historique (complément).
— 16 juin 1915 : Capture à l’Est de l’île de Cerigoto (Grèce) la felouque (1) grecque Olympia, sur laquelle avaient pris passage, probablement le 12 juin 1915 à Cesmé (Turquie), sept militaires turcs, dont deux officiers, lesquels avaient embarqué diverses caisses contenant, les unes, des armes et des munitions, d’autres, des effets militaires, ainsi qu’une somme de 5.000 livres turques en or, d’autres, enfin, des cadeaux de diverse nature et, sous pli cacheté, une lettre émanant du gouvernement ottoman, le tout appartenant à ce gouvernement et étant destiné au cheikh des Senoussi. Par ailleurs, furent ultérieurement découvertes dans la chambre du capitaine et sous le compas plusieurs armes dissimulées, ainsi qu’une certaine quantité de cartouches, que le capitaine déclara lui appartenir.
La felouque fut prise en remorque par le Mousqueton et conduite à Malte ; de là, elle fut dirigée vers l’arsenal de Sidi-Abdallah (Tunisie), où un procès-verbal complémentaire de capture, ainsi que deux inventaires, l’un du navire, l’autre du chargement, furent établis le 23 juin 1915 par le commissaire de 1re classe Jean TOUCHEBEUF, alors chef du Service des prises dans cet arsenal (2).
La prise de la felouque Olympia et de son chargement, ainsi que des armes et cartouches que le capitaine avait prétendu être siennes, fut déclarée « bonne et valable » par le tribunal des prises par une décision en date du 8 octobre 1915 qui ne fut pas frappée d’appel.
I. – Contre-torpilleur Mousqueton – alors commandé par le capitaine de frégate Joseph Eugène Anne Marie URVOY de PORTZAMPARC –, Journal de navigation n° – / 1915, 28 mai ~ 23 juin 1915 (Extrait) : Service historique de la Défense, S.G.A. « Mémoire des hommes », Cote SS Y 363, p. num. 735 et 736.
« Mercredi 16 juin 1915.
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Quart de 7 h à 11 h.
8 h 05 – Appareillé de la Sudre.
8 h 45 – Sorti de la baie de la Sudre.
9 h 00 – ...
De 11 h à 15 h.
11 h 50 – Stoppé pour visiter un voilier grec.
12 h 50 – Capturé la goélette grecque Olympia ayant à bord 7 turcs, dont deux officiers et des munitions.
Quart de 15 h à 19 h.
15 h 00 – Transporté les prisonniers turcs et des caisses du voilier à bord du Mousqueton. Embarqué 4 hommes et le chef sur le voilier.
17 h 15 – Donné la remorque au voilier.
17 h 30 – Mis en marche.
18 h 00 – Stoppé à côté du Voltigeur.
18 h 30 – Mis en marche ; route pour Malte avec la prise à la remorque. [...] »
II. – Conseil des prises, 39e espèce, n° 45, 8 octobre 1915 — Felouque grecque Olympia (Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1915, Supplément « Prises maritimes », p. 510 à 512).
39e Esp. — n° 45. — 8 octobre 1915 — Felouque grecque Olympia.
MM. Rouchon-Mazerat, rapporteur ; Chardenet, commissaire du gouvernement.
Entre : d’une part, le capitaine et les propriétaires de la felouque Olympia et de son chargement, ladite felouque capturée, le 16 juin 1915, par le torpilleur d’escadre le Mousqueton, à l’Est de l’île de Cerigoto (Grèce) ; — et, d’autre part, le ministre de la Marine, agissant pour le compte des capteurs et de la Caisse des invalides de la Marine ;
Vu la lettre du ministre de la Marine en date du 4 août 1915, enregistrée au secrétariat du Conseil, sous le n° 45, le 16 août 1915, ladite lettre faisant envoi du dossier de l’instruction concernant la prise de la felouque Olympia ;
Vu les actes et pièces composant le dossier et notamment :
1° – Le procès-verbal constatant la capture du navire et de son chargement, ainsi que la présence à bord de sept militaires turcs ;
2° – L’inventaire sommaire du matériel du bâtiment et de la cargaison ;
3° – Le rapport sur la prise établi par le commandant du Mousqueton ;
4° – Un récépissé de taxe délivré, le 12 juin 1915, à Cesmé, par l’administration des phares de Turquie ;
5° – Le procès-verbal complémentaire de capture dressé à Sidi-Abdallah, le 23 juin 1915, par le chef du service des prises dans cet arsenal, y compris deux inventaires, l’un du navire, l’autre du chargement ;
6° – Un rapport d’interrogatoire des prisonniers turcs en date du 26 juin 1915, avec indications sur le contenu de certains colis du chargement ;
Vu l’avis inséré au Journal officiel du 18 août 1915, invitant les intéressés à produire leurs observations dans le délai d'un mois à compter de cette insertion ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement tendant à ce qu’il plaise au Conseil décider : 1° – Que la capture de la felouque Olympia soit déclarée valable et que la valeur de ce bâtiment et de sa cargaison soit attribuée aux ayants droit conformément à nos lois et règlements ; 2° – Qu’il en soit décidé de même en ce qui concerne les armes et munitions trouvées dans la cabine du capitaine, tous autres effets, instruments nautiques et sommes d’argent, appartenant à l’équipage devant être restitués au capitaine et aux hommes de l’équipage de la felouque Olympia ;
Vu les arrêtés des 6 germinal an VIII et 2 prairial an XI ;
Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861 ;
Vu la notification sur la contrebande de guerre insérée au Journal officiel du 11 août 1914 (p. 7.318), et les notifications subséquentes ;
Vu le décret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines réserves, la déclaration de la Conférence navale de Londres du 26 février 1909, ensemble ladite déclaration ;
Le Conseil, après en avoir délibéré,
CONSIDÉRANT que, le 16 juin 1915, à l’Est de l'île de Cerigoto (Grèce), un officier, désigné à cet effet par le commandant du torpilleur d’escadre le Mousqueton, se rendit, en vue de la visiter, à bord de la felouque Olympia, naviguant sous pavillon grec, et qui avait été préalablement sommée de s’arrêter ;
Considérant que le capitaine de ce navire déclara ne pouvoir présenter aucun papier permettant d’identifier le bâtiment et qu’il n’avoua la présence de sept militaires turcs qu’au moment où l’officier visiteur allait faire ouvrir les panneaux des cales, dans lesquelles étaient cachés ces passagers ;
Considérant que dans lesdites cales se trouvaient, pour tout chargement, quelques caisses embarquées par les militaires turcs, contenant, les unes, des armes et des munitions, d'autres, des effets militaires, ainsi qu’une somme de 5.000 livres turques en or, d’autres, enfin, des cadeaux de diverse nature et, sous pli cacheté, une lettre émanant du gouvernement ottoman, le tout appartenant à ce gouvernement et étant expédié dans un but hostile aux intérêts militaires des États alliés ;
Considérant que le capitaine de l’Olympia prétend qu’étant dans le port de Cesmé (Turquie), son bâtiment a été envahi de vive force par sept civils de nationalité turque, lesquels l’ont contraint lui-même, sous menaces, d’appareiller immédiatement pour la Crète, et, une fois au large, lui ont révélé leur véritable qualité, avec ordre de faire route pour Tripoli ; mais que cette déclaration, d’abord contestée par les officiers turcs, qui ultérieurement toutefois se rétractèrent, est infirmée par ce fait, résultant d’un récépissé de l’administration des phares, que le 12 juin 1915, date probable du départ du navire de Cesmé, le capitaine eut le temps de descendre à terre pour y verser les droits ;
Considérant que, de ce qui précède, il appert qu’au moment de la capture, la felouque Olympia se rendait coupable d’assistance hostile ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application tant de l’article 45 que des paragraphes numérotés 1, 2 et 3 de l’article 46 de la déclaration de Londres ainsi conçu : « Un navire neutre est confisqué et, d’une manière générale, passible du traitement qu’il subirait s’il était un navire de commerce ennemi :
1° – Lorsqu’il prend une part directe aux hostilités ;
2° – Lorsqu’il se trouve sous les ordres ou le contrôle d’un agent placé à bord par le gou-vernement ennemi ;
3° – Lorsqu’il est affrété en totalité par le gouvernement ennemi.
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Dans les cas visés par le présent article, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à la confiscation » ;
Considérant, enfin, que, dans la chambre du capitaine et sous le compas, furent ultérieurement découvertes plusieurs armes dissimulées, ainsi qu’une certaine quantité de cartouches, que le capitaine déclara lui appartenir ;
Décide : La prise de la felouque Olympia et de son chargement, ainsi que des armes et cartouches que le capitaine a déclaré lui appartenir, est déclarée bonne et valable pour la valeur nette en être attribuée aux ayants droit conformément aux lois et règlements en vigueur ;
Seront restitués aux ayants droit tous autres objets et effets, propriété personnelle du capitaine et de l’équipage.
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(1) « Felouque » :
● Th. BACHELET : « Dictionnaire général des lettres, des beaux-arts et des sciences morales et politiques », Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1876, Tome I., p. 878.
« FELOUQUE (en espagnol feluca, dérivé de l’arabe foulk, navire), navire léger, long et étroit, tirant peu d’eau, allant à la voile et à l’aviron, rapide à la course, employé aux XVe et XVIe siècles par les forbans de la côte septentrionale de l’Afrique, et encore en usage sur la Méditerranée dans la marine marchande. C’est une petite galère à deux mâts un peu inclinés en avant : celui de l’arrière, le grand mât, est appelé arbre de mestre ; celui de l’avant est l’arbre de trinquet ; ils portent tous deux une voile énorme, de l’espèce de celles que l’on nomme à antennes. La proue a un mâtereau ou flèche, qui facilite la manœuvre. La felouque a 12 avirons de chaque bord ; les rameurs sont protégés par les hauts bords du pont. Il y avait autrefois deux canons à l’avant, et, tout autour du navire, sur des montants nommés chandeliers, 32 petites pièces d’artillerie de nature diverse. L’équipage, très nombreux relativement aux dimensions du bâtiment, s’arrange comme il peut sous le pont dans de petites cellules. Le capitaine a une cabine grossièrement faite à l’arrière et recouverte de toiles goudronnées. Quand la felouque est destinée à un prince ou un riche capitaine, c’est sur la cabine que se déploie le luxe, et parfois les felouques de plaisance ont la grâce des gondoles vénitiennes. »
● Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2005, en quatre tomes.
« FELOUQUE n. f. [1611, falouque, 1600, d’abord flouque 1544 ; empr. à l’espagnol faluca, du catalan faluca ou faluga (XVIe s.), var. de falva (1371), empr. à l’arabe falwa "pouliche" et par analogie "petit navire de charge".]
Mar. Petit bâtiment de la Méditerranée, long, léger et étroit, qui marche à la voile ou à l’aviron. Les felouques ont deus mâts inclinés (antennes) sur l’avant. Les voiles triangulaires des felouques. » (Tome II., p. 936).
(2) TOUCHEBEUF Jean Marie Joseph Antoine, né le 7 novembre 1883 au Puy-en-Velay (Haute-Loire), décédé le 18 juillet 1959 à ... (...). Fils d’Antoine François TOUCHEBEUF, ancien sous-préfet, et de Caroline Marie Antoinette de LUSIGNY, « propriétaire ». Autorisé en 1932, très probablement par décret en Conseil d’État, à adjoindre à celui des son père le nom patronymique de sa mère, « de LUSIGNY », pour s’appeler à l’avenir TOUCHEBEUF de LUSIGNY.
Chevalier de la Légion d’honneur (Arr. du 14 juill. 1919) ; alors commissaire de 1re classe en service à terre à Cherbourg.
Officier de la Légion d’honneur (D. du 14 janv. 1928) ; alors contrôleur de la Marine de 2e classe.
Commandeur de la Légion d’honneur (Arr. du 1er août 1941) ; alors contrôleur général de la Marine de 2e classe.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.