Bonjour à tous et à chacun,
Pour contribuer à éclairer ce sujet, il me semble nécessaire d'évoquer les dispositions la loi du 15 avril 1916 instituant des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse (JO, 18 avr. 1916 ; Bull. des lois, Nlle série, n° 175, p. 618, Texte n° 9789), dispositions issues d'une proposition de loi de M. Léon Bourgeois et de plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 25 juillet 1913.
Ce texte prévoyait d'abord l'institution de dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, établissements publics " spécialement chargés de faire l'éducation antituberculeuse, de donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène, d'assurer et de faciliter aux malades atteints de maladies tranmissibles l'admission dans les hospices, sanatoria, maisons de cure ou de convalescence, etc., et, le cas échéant, de mettre à la portée du public des services de désinfection du linge, du matériel, des locaux et des habitations rendus insalubres par les malades " (art. 1er, al. 1). En outre, il leur imposait d'organiser " pour les malades privés de ressources, d'accord avec les services locaux ou régionaux d'hygiène et d'assistance, des consultations gratuites et des distributions de médicaments " (art. 1er, al. 2). Ces dispensaires devaient être créés par décret, pris après enquête et avis du Conseil général et des conseils municipaux des communes comprises dans leur territoire d'intervention (art. 3, al. 1) ; ils ne pouvaient fonctionner qu'en vertu d'une autorisation préfectorale, délivrée après inspection des locaux et vérification de l'aptitude du personnel par le Conseil départemental d'hygiène (art. 3, al. 2).
La loi du 15 avril 1916 autorisait ensuite les sociétés de secours mutuels et leurs unions, qui créent ou administrent un dispensaire, à en étendre l'action à des personnes autres que leurs membres, sous réserve, d'une part, d'y avoir été autorisées par l'autorité préfectorale, et, d'autre part, de se conformer au tarif de droit commun applicable dans le département (art. 8).
Enfin, la loi permettait, à compter du 15 avril 1919, de rendre obligatoire la création d'un dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse " lorsque, pendant cinq années consécutives, le nombre des décès sur le territoire d'une ou de plusieurs communes [dépassait] la moyenne de la mortalité en France " (art. 11, al. 1) ; une telle création devait intervenir par décret, les conseils municipaux entendus, sur l'avis conforme du Conseil supérieur d'hygiène publique, après enquête et après consultation du Conseil départemental d'hygiène et du Conseil général (ibid.). Dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet acte règlementaire, les conseils municipaux devaient être mis en demeure de procéder à l'ouverture de l'établissement considéré ; en cas de refus de leur part, ou d'absence de délibération dans le délai de trois mois, il pouvait y être pourvu d'office par le préfet (art. 11, al. 3).
Bien à vous,
Daniel.