Bonjour à tous,
Bref exposé sur cette question juridique :
Le droit exclusif d'exploitation d'une œuvre de l'esprit
L'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à tout auteur la faculté « de joui[r], sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. » Cette même disposition précise qu' « au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » Le droit d'exploitation de l'œuvre ainsi accordé aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes est, en outre, prorogé « d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès » (C. prop. intell., art. L. 123-10, al. 1), ou, à défaut d'un tel acte, des termes d'un arrêté pris par le ministre chargé de la Culture (C. prop. intell., art. L. 123-10, al. 2). Par conséquent, une œuvre de l'esprit, « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (C. prop. intell., art. L. 112-1), n'est susceptible de tomber dans le domaine public qu'à la date :
― soit du centième anniversaire de la mort de son auteur, lorsque ce dernier a été déclaré « Mort pour la France » lors du Premier ou Second conflit mondial ;
― soit du soixante-dixième anniversaire de sa mort dans la majorité des hypothèses.
Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code précise que « le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction » : la « représentation » consiste « dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque » (C. prop. intell., art. L. 122-2, al. 1) ; la « reproduction » dans « la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte , … notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (C. prop. intell., art. L. 122-3, al. 1 et 2). Après sa mort, le droit patrimonial d'exploitation des œuvres de l'auteur se trouve légalement transféré à ses « ayants droit », c'est-à-dire, dans l'ordre suivant : les descendants ; le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage ; les héritiers autres que les descendants qui ont recueilli tout ou partie de la succession ; les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Mais, le temps s'écoulant, il est très fréquent qu'il n'y ait plus aucun ayant droit connu ou habile à justifier de cette qualité, voire que la succession soit purement et simplement vacante ou en déshérence.
Enfin, l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle indique que lorsqu'une œuvre a été divulguée, son auteur ― ou, après le décès de ce dernier, ses ayants droits ― ne sauraient notamment interdire :
― « Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 1°) ;
― « Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 2°) ;
― « Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : … Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 3°, a.) ;
― « La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 9°), cette exception n'étant toutefois pas applicable (ibid.) :
• à la reproduction ou la représentation d'une œuvre, notamment photographique ou d'illustration, visant elle-même à rendre compte de l'information ;
• aux reproductions ou représentations « qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »
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Ceci exposé, il reste que le législateur a essentiellement entendu prémunir l'auteur, et, après la disparition de ce dernier, ses ayants droits, de l'exploitation commerciale « sauvage » d'une œuvre, en leur permettant d'interdire à quiconque qui n'y aurait pas été expressément autorisé par eux, moyennant ou non contrepartie financière, « d'en tirer un profit pécuniaire » (C. prop. intell., art. L. 123-1, précité). Dès lors, quand bien même elle devrait être juridiquement considérée comme constitutive d'une « exploitation », au sens de l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, la simple utilisation, à l'intérieur des délais de protection de 70 ou 100 ans et à des fins de recherche historique sans aucun but lucratif, d'une photographie, voire d'un schéma illustrant une œuvre, bénéficierait à n'en point douter de l'entière clémence du juge. Et encore conviendrait-il que celui ou ceux qui se prétendent ayant droits de l'auteur de l'œuvre, sous réserve qu'il en demeure, établissent l'existence de leurs droits, la preuve de l'intérêt à agir leur incombant. A cela s'ajoute la circonstance qu'une photographie illustrant un ouvrage est le plus souvent l'œuvre d'une personne autre que l'auteur même dudit ouvrage : dans cette hypothèse, l'intérêt à agir n'appartient qu'aux seuls ayants droit du photographe.
Néanmoins, en cas d'utilisation, à des fins de recherche historique, d'un cliché figurant dans une œuvre ancienne, que ce soit à l'intérieur ou au delà du délai de protection légale, il est assurément juridiquement sage d'en indiquer de manière très détaillée la source : auteur et titre de l'ouvrage ; éditeur ; date de parution ; page ; auteur, date et n° de référence du cliché, lorsque ces informations sont disponibles. Au reste, ces exigences ne sont autres que celles de la plus élémentaire rigueur scientifique...
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
P.S. : L'avertissement liminaire que j'ai rédigé figure en tête de la plupart des ouvrages juridiques ou scientifiques, mais trop souvent en termes approximatifs ou incomplets.
Lorsqu'une photographie ou une carte postale ― qu'elle soit ou non tombée dans le domaine public ―, ou tout autre document publié dans un ouvrage provient d'une collection particulière, il est utile de faire suivre sa reproduction de la mention : « Collection particulière ~ Droits de reproduction réservés ». Ceci se rattache, non pas au droit d'auteur, mais au droit d’usage et de jouissance que reconnaît au propriétaire d'un bien quelconque l’article 544 du Code civil : tout propriétaire dispose donc de la faculté d’exercer un contrôle sur l’utilisation faite de l’image dudit bien, notamment lorsqu'un tiers entend détourner à son profit une portion de l'utilité économique, voire culturelle, qu'il représente.
Message édité par Rutilius le 20-12-2011 à 23:05:57