Bonjour à tous,
Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat (J.O., 11 déc. 1905, p. 7205 ; Bull. des lois, n° 2663, p. 1697, Texte n° 46547 ; D.P. 1906, 4, p. 1), article qui figure toujours sous le Titre V intitulé : " Police des cultes " : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exeption des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions."
Au cas présent, les édiles de la commune de Busnes qui, après guerre, ont décidé d'ériger dans le cimetière communal un monument commémoratif de cette nature ont sans doute entendu se prévaloir des exceptions ainsi posées par le législateur lui-même : il pouvait, en effet, être juridiquement soutenu que le " monument public " en question revêtait un caractère " funéraire " et que son implantation était envisagée, non pas " sur ", mais du moins au milieu de " terrains de sépulture ". Pour éclairer la décision prise à cet égard par le conseil municipal de l'époque, il y a lieu de se reporter au registre des délibérations de la commune de Busnes, qui, au demeurant , constitue un document administratif communicable à quiconque en formulerait la demande.
Quant aux monuments ou plaques commémoratifs implantés ou apposées dans des " édifices servant au culte ", ils satisfont au premier des termes de l'exception. D'ailleurs, s'agissant des plaques, leur présence est extrêmement fréquente dans les églises rurales. Et n'est-ce pas là avant tout un gage de conservation dans la mémoire collective - et à l'abri des intempéries - du nom des soldats qu'elles honorent, ce qui,en soi, ne heurte aucun principe républicain ! Et ne sont-elles pas souvent précédées de l'exergue : " La commune de ... à ses enfants. " !
Bien à vous,
Daniel.