Bonjour à tous,
Le Journal officiel de ce jour publie la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (V. le site http://www.journal-officiel.gouv.fr).
L'article 17 de ce texte remplace par de nouvelles dispositions les articles L. 213-1 et suivants du Code du patrimoine relatifs au régime de communication au public des documents détenus par les services d'archives publics.
S'agissant des " documents dont la communication porte atteinte au secret médical ", le I. de l'article L. 213-2 nouveau dudit code indique qu'ils sont " communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : [...] 2° - Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'interessé." Toutefois, si cette date n'est pas connue, le délai de communication est porté à 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause (même article).
D'autre part, le même article impose un délai de " soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du décès de l'interessé si ce dernier délai est plus bref ", pour certains documents tels que :
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels (C. patrim., art. L. 213-2, I., 4°, d.) ;
- les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture (C. patrim., art. L. 213-2, I., 4°, e.) .
Mais quid des registres des actes de décès ? A cet égard, la rédaction de l'article est, à tout le moins, ambigüe.
Par ailleurs, a été introduite dans le Code du patrimoine une disposition prévoyant que : " Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue " (C. patrim., art. L. 213-1, II.) . Est-ce à dire que, désormais, tous les documents des archives publiques concernant la conception, la fabrication, l'utilisation voire la simple localisation sur le terrain des armes chimiques qui ont été utilisées durant la Grande guerre ne sont accessibles ni aux chercheurs ni, a fortiori, aux simples administrés ?
A signaler, enfin, que l'article L. 213-5 du même code fait obligation à " toute administration détentrice d'archives publiques ou privées [...] de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives." Et, comme il est de jurisprudence constante, une telle motivation doit énoncer non seulement les considérations de droit mais encore celles de pur fait qui justifient la décision de refus.
Bien à vous,
Daniel.
Message édité par Rutilius le 16-07-2008 à 13:50:33
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Bien à vous,
Rutilius.